Code des Courses 2025 de France Galop
La poulinière doit avoir fait l’objet des formalités d’identification prévues aux articles 68, 69 et 70 et être inscrite au Studbook français avant la saillie ou l’exportation temporaire pour aller à la saillie à l’étranger. Elle ne peut séjourner hors de France plus de 180 jours au cours de l’année de naissance du produit concerné, sauf circonstances exceptionnelles admises par les Commissaires de France Galop.
Sont considérés comme nés et élevés en France, les chevaux qui y sont nés et qui n’en sont pas sortis avant le 1er juin de l’année qui suit celle de leur naissance, sauf exportation temporaire d’une durée inférieure à un mois.
En ce qui concerne les droits et obligations prévus soit par le présent Code, soit par les conditions générales ou par les conditions particulières des courses, sont assimilés aux chevaux nés et élevés en France :
Ceux qui, nés en France, accompagnent leur mère allant à la saillie d’un étalon fonctionnant à l’étranger, à la condition :
que la déclaration du résultat de la saillie ait été faite auprès de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) et que les formalités d’identification du poulain aient été effectuées par une personne habilitée à l’identification des équidés, ces deux formalités devant être accomplies avant la sortie de France.
que les formalités d’exportation temporaire de la jument suitée aient été réalisées avant le départ de la jument et, en tout état de cause, réalisées au plus tard dans les trente jours suivant son départ.
qu’ils aient été réimportés en France, avec leur mère, avant le 15 juillet de l’année de leur naissance, sauf cas de force majeure notifié avant cette même date aux Commissaires de France Galop et dûment admis par ces derniers, dont la décision n’interviendra qu’après la réimportation effective du produit en France.
qu’ils aient été ensuite élevés en France et n’en soient pas sortis avant le 1er juin de l’année qui suit celle de leur naissance, sauf exportation temporaire d’une durée inférieure à un mois.
que les justificatifs de transport correspondants de la poulinière et de son produit ainsi qu’une attestation d’hébergement du ou des haras ayant élevé le poulain aient été transmis, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de leur naissance.
Ceux qui sont nés pendant la sortie temporaire de la poulinière pour être présentée à un étalon fonctionnant à l’étranger, le départ de la poulinière ne pouvant toutefois pas avoir lieu avant le 15 décembre de l’année précédant la naissance du poulain concerné et dont la naissance aura impérativement été déclarée à France Galop dans les 30 jours suivant celle-ci, à la condition :
que les formalités d’exportation temporaire de la jument suitée aient été réalisées avant le départ de la jument et, en tout état de cause, réalisées au plus tard dans les trente jours suivant son départ.
qu’ils aient été importés en France, avec leur mère, avant le 15 juillet de l’année de leur naissance, sauf cas de force majeure notifié avant cette même date aux Commissaires de France Galop et dûment admis par ces derniers, dont la décision n’interviendra qu’après l’importation effective du produit en France.
qu’ils aient été ensuite élevés en France et n’en soient pas sortis avant le 1er juin de l’année qui suit celle de leur naissance, sauf exportation temporaire d’une durée inférieure à un mois.
qu’ils aient fait l’objet des formalités prévues par les articles 68, 69 et 70 pour les chevaux nés hors de France.
que les justificatifs de transport correspondants de la poulinière et de son produit ainsi qu’une attestation d’hébergement du ou des haras ayant élevé le poulain aient été transmis au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de leur naissance.
Si le cheval quitte la France antérieurement au 1er juin de l’année qui suit celle de sa naissance, sans remplir les conditions prévues aux paragraphes précédents, il n’est plus qualifié que dans les courses ouvertes aux chevaux élevés hors de France. Il doit donc, pour être admis à y prendre part, remplir les formalités prescrites aux articles 67, 68 et 69 pour le cheval né hors de France.
Si le cheval quitte la France avant d’avoir couru, postérieurement au 1er juin de l’année qui suit celle de sa naissance, il reste qualifié dans les courses ouvertes aux chevaux nés et élevés en France ; il doit donc, pour être admis à y prendre part, remplir les formalités prescrites par l’article 67.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, le jour où un cheval quitte le sol français et le jour de son retour sur celui-ci sont comptabilisés comme des jours passés hors de France.
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